«Euthanasie» est un nom d’origine grecque signifiant «mort douce». Dans son acceptation actuelle, ce terme désigne le fait pour un médecin de donner la mort à un malade incurable, à sa demande, dans le but d’abréger ses souffrances. Cette pratique est loin d’être acceptée par les pays du globe, dans la plupart de ceux-ci elle est considérée comme illégale et constitue une infraction du fait qu’elle soit qualifiée d’homicide volontaire.
Cependant, face à une demande sociétale émergente, la question de la légalisation de l’euthanasie doit être envisagée, comme ce fut le cas dans certains pays tels que les Pays-bas (légalisation en 2001) et la Belgique (légalisation en 2002).
Effectivement, on constate une volonté de la part des individus de disposer de leur corps et de choisir leur moyen de mourir. Cette volonté s’inscrit dans une lutte en faveur de la liberté individuelle, remettant en cause le contrôle social de certaines pratiques individuelles légitimé par l’existence de lois spécifiques.
Plus que tout, cette demande sociétale se matérialise dans la pratique puisqu’on recense des cas dans lesquels la vie est abrégée, d’une manière médicalement encadrée, malgré l’illégalité de cet acte. C’est donc face à une telle réalité qu’il est nécessaire que le droit apporte une réponse. Effectivement, le droit n’est-il pas censé être utilisé comme un instrument dynamique chargé d’encadrer les pratiques et demandes sociétales?
Comme nous l’avons souligné, la majorité des pays européens pénalisent toujours l’euthanasie. En parallèle, chaque pays possède sa propre législation relative aux malades en fin de vie. Par exemple, en France, la loi Leonetti (2005) prévoit la sédation profonde et continue. Cette pratique consiste à plonger le patient en fin de vie dans un «sommeil profond», cela est accompagné de l’arrêt de traitement, ce qui conduit au décès du patient à la suite de déshydratation et de dénutrition. Dans ce cas, la sédation n’est pas responsable du décès. Dès lors, techniquement parlant, l’acte médical ne peut être qualifié comme mettant fin à la vie du patient. Dans de nombreux autres pays, les législations prévoient la possibilité pour les patients de refuser les traitements ainsi que l’interdiction de l’acharnement thérapeutique.
On s’aperçoit donc que la volonté du patient concernant certains aspects de ses soins, est prise en compte. Cependant, le patient reste dans l’impossibilité que son souhait de voir ses souffrances abrégées, par l’administration d’une substance mettant fin à sa vie, soit respecté.
N’est-il pas hypocrite d’autoriser des actes qui, techniquement, ne provoquent pas le décès eux-même mais qui pourtant ont pour conséquence d’entraîner la mort, sans prévoir la possibilité d’acte mettant fin à la vie de la personne dans un cadre médical strictement défini?
Cette question se pose d’autant plus que, contrairement à l’arrêt de traitement, l’euthanasie est, dans les pays dans lesquels elle est autorisée, une pratique légalement encadrée devant répondre à des conditions strictes et faisant l’objet de contrôle, ce qui permet de vérifier les circonstances dans lesquelles elle a été exercée et de s’assurer du respect de la volonté du patient.
Au cœur du débat juridique, les opposants à la légalisation de l’euthanasie mettent en avant l’interdit de tuer tout en invoquant la protection du droit à la vie, droit fondamental protégé par l’article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. A l’inverse, les défenseurs de l’euthanasie invoquent le droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 8 de la même Convention, incluant le droit de choisir de quelle manière sa vie doit prendre fin. Ces derniers invoquent également l’interdiction d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, évoquée à l’article 3 de la Convention, en considérant le fait de mourir dans la souffrance comme un traitement dégradant.
Face à cette contradiction entre plusieurs droits fondamentaux, ainsi qu’en l’absence de consensus entre les États du Conseil de l’Europe, la Cour Européenne des Droits de l’Homme adopte une approche conciliatrice, elle ne se positionne ni en faveur, ni en défaveur d’un droit à l’euthanasie et laisse une marge d’appréciation aux États quant à la manière de réglementer cette polémique. Cette position illustre la sensibilité d’un tel sujet, impliquant l’impossibilité actuelle pour la Cour d’y donner une réponse contraignante. Une telle approche est souvent employée par la juridiction strasbourgeoise lorsque des questions éthiques faisant l’objet d’intenses controverses sont en jeu, cela est notamment le cas concernant l’interruption volontaire de grossesse.
Quant au Comité des droits de l’homme de l’ONU, ce dernier adopte une approche similaire à la Cour. Dans son rapport intitulé «Observation générale n°36» il introduit l’idée selon laquelle le droit à la vie, contenu dans l’article 6 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, n’empêche pas la légalité d’une pratique comme l’euthanasie. Il insinue même qu’un tel droit devrait être mis en place par les États dans un cadre réglementaire strict. Ce faisant, le Comité des droits de l’homme laisse une marge de manœuvre aux États quant à la mise en place d’une telle pratique.
Cette absence de consensus au sein des pays européens a pour effet que les patients souhaitant mettre fin à leur vie ont l’opportunité de se rendre dans des pays dans lesquels cette pratique est autorisée afin que leur souhait soit rencontré. Il est d’ailleurs fréquent que des personnes souffrantes se rendent en Suisse afin de bénéficier du suicide médicalement assisté, on assiste donc à un phénomène que l’on peut qualifier de «tourisme mortuaire». Cela illustre le fait que les États ne peuvent aller à l’encontre des volontés individuelles. Il devient donc hypocrite de continuer à fermer les yeux sur la nécessité de mettre en place un cadre juridique concernant l’administration de substance létale dans l’optique de soulager les souffrances. Ne pouvant plus aller à l’encontre des volontés individuelles, le dernier recours des États est de prendre en compte les pratiques existantes afin de les encadrer et de les rendre les plus respectueuses possible des droits fondamentaux.
Bibliographie:
- http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/euthanasie/31769
- Cour eur. D.H., arrêt Haas c. Suisse du 20 janvier 2001 (http://www/echr.coe.int)
- Cour eur. D.H., arrêt Lambert et autres c. France, du 5 juin 2015 (http://www.echr.coe.int)
- Y.H LELEU, G. GENICOT, « L’euthanasie en Belgique et aux Pays-bas », Rev. trim. dr. h., 2004, pp. 6 à 18.
- http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle6/GCArticle6_FR.pdf
- http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/01/27/fin-de-vie-ce-que-va-changer-la-nouvelle-loi-claeys-leonetti_4854266_3224.html
- http://www.lemonde.fr/sante/article/2014/02/14/legalisation-de-l-euthanasie-ou-en-sont-les-pays-europeens_4366306_1651302.html
- https://www.ieb-eib.org/fr/pdf/euthanasie-belgique-10-ans-de-depenalisation.pdf